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Francouzská Hussitica
Author | Augustin Neumann |
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Date | 1923 |
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Language | Czech |
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evesque et vicaire de I’ inquisition, disant au contraire que a I’ office
de I’ inquisition devoient lesdictz meubles appartenir comme la
sentence le portoit et que aussy en avoit on acoustumé de user,
et finablement avons este requis de faire et ordonner sur et par
maniere d' appoinctement aucune provision convenable; scavoir
faisons, que nous desiranz de tout nostre coeur les drois de l’ eglise
et de I' office de I’ inquisition et de nous entretenir et aussy nos-
dites ville et chastellenie non estre parturbez ou empeschiez en leur
previleges, droix, loix, libertes et franchises et aussy pour obvier
à tous rigoureux et somptueux proces qui sur ce estoient en voie
et apparant de sourdre et mouvoir. Nous ces choses considerees
et oye sur ce l’ advis et deliberation de nos amez et feaulx les
gens de noz comptes a Lille, avons pour nous et du consentement
des dites parties et de chacune d’ icelles en tant que celuy peult
regarder et touchier toutes les appellations mises et mettons au
neant par ces presentes meismement la dite appellation faicte dudict
sergent sous peril d’ amende. Et quant au faict desdites confisca-
tions tant des biens meubles comme des heritages, altendu que en
nostre dicte ville et chastellenie de Lille, le cas pareil n’ est point
avenu de memoir de homme et qu' il n' est pas apparant d' avenir
souvent, ordonnons du consentement desdits evesque et vicaire et
aussy de nosdites ville et chastellenie que pour ceste fois la dicte
sentence en tant qu'il touche le fait desdites confiscations et tout
ce que depuis s'en est ensuivy, soit tenu et repute comme non
avenu. Pourveu que se le cas avenoit cy apres esdite ville ou
chastellenie, que Dieux ne voeuille, que nous et noz officiers et
lesdict evesque et inquisiteur et aussy de nosdites ville et chastel-
lenie et chacun de nous serons et demourons tous entiers en tel
droit et possessoire et en petitoire comme nous estions avant le
dit cas avenu et ne se poura aucuns de nous aydier de quelconcque
chose faicte a l' occasion du cas dessus dit non plus que s'elle n'eut
oncques este faicte et ne avenue. Ordonnons en mandement a nos
gouverneur, bailly et prevost de Lille et a tous nos aultres justi-
ciers et officiers quelconques presens ou avenir leurs lieux tenans
et a chacun d'eulx en droit, soy si comme a luy appertiendra que
le contenu en ces meismes presentes lez entretien quent et seuffrent
entretenir en et par la maniere dicte sans aller faire ne souffrir
aller aucunement au contraire. Et en tesmoing de ce nous avons
faict mettre notre seel de secret en absence du grant a ces pre-
sentes donnees en nostre ville de Lille, le XXIIII* pour de mars
l'an de grace mil quatre cens vint et noeuf.
[Ainsy soubz script sur le ploy, par Monseigneur le duc, le
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