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Francouzská Hussitica

AuthorAugustin Neumann
Date1923
LanguageCzech

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evesque et vicaire de I inquisition, disant au contraire que a I office de I inquisition devoient lesdictz meubles appartenir comme la sentence le portoit et que aussy en avoit on acoustumé de user, et finablement avons este requis de faire et ordonner sur et par maniere d' appoinctement aucune provision convenable; scavoir faisons, que nous desiranz de tout nostre coeur les drois de l eglise et de I' office de I inquisition et de nous entretenir et aussy nos- dites ville et chastellenie non estre parturbez ou empeschiez en leur previleges, droix, loix, libertes et franchises et aussy pour obvier à tous rigoureux et somptueux proces qui sur ce estoient en voie et apparant de sourdre et mouvoir. Nous ces choses considerees et oye sur ce l advis et deliberation de nos amez et feaulx les gens de noz comptes a Lille, avons pour nous et du consentement des dites parties et de chacune d icelles en tant que celuy peult regarder et touchier toutes les appellations mises et mettons au neant par ces presentes meismement la dite appellation faicte dudict sergent sous peril d amende. Et quant au faict desdites confisca- tions tant des biens meubles comme des heritages, altendu que en nostre dicte ville et chastellenie de Lille, le cas pareil n est point avenu de memoir de homme et qu' il n' est pas apparant d' avenir souvent, ordonnons du consentement desdits evesque et vicaire et aussy de nosdites ville et chastellenie que pour ceste fois la dicte sentence en tant qu'il touche le fait desdites confiscations et tout ce que depuis s'en est ensuivy, soit tenu et repute comme non avenu. Pourveu que se le cas avenoit cy apres esdite ville ou chastellenie, que Dieux ne voeuille, que nous et noz officiers et lesdict evesque et inquisiteur et aussy de nosdites ville et chastel- lenie et chacun de nous serons et demourons tous entiers en tel droit et possessoire et en petitoire comme nous estions avant le dit cas avenu et ne se poura aucuns de nous aydier de quelconcque chose faicte a l' occasion du cas dessus dit non plus que s'elle n'eut oncques este faicte et ne avenue. Ordonnons en mandement a nos gouverneur, bailly et prevost de Lille et a tous nos aultres justi- ciers et officiers quelconques presens ou avenir leurs lieux tenans et a chacun d'eulx en droit, soy si comme a luy appertiendra que le contenu en ces meismes presentes lez entretien quent et seuffrent entretenir en et par la maniere dicte sans aller faire ne souffrir aller aucunement au contraire. Et en tesmoing de ce nous avons faict mettre notre seel de secret en absence du grant a ces pre- sentes donnees en nostre ville de Lille, le XXIIII* pour de mars l'an de grace mil quatre cens vint et noeuf.

[Ainsy soubz script sur le ploy, par Monseigneur le duc, le

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