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Francouzská Hussitica

AuthorAugustin Neumann
Date1923
LanguageCzech

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evesque et vicaire de I inquisition, disant au contraire que a I office
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de I inquisition devoient lesdictz meubles appartenir comme la
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sentence le portoit et que aussy en avoit on acoustumé de user,
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et finablement avons este requis de faire et ordonner sur et par
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maniere d' appoinctement aucune provision convenable; scavoir
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faisons, que nous desiranz de tout nostre coeur les drois de l eglise
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et de I' office de I inquisition et de nous entretenir et aussy nos-
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dites ville et chastellenie non estre parturbez ou empeschiez en leur
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previleges, droix, loix, libertes et franchises et aussy pour obvier
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à tous rigoureux et somptueux proces qui sur ce estoient en voie
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et apparant de sourdre et mouvoir. Nous ces choses considerees
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et oye sur ce l advis et deliberation de nos amez et feaulx les
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gens de noz comptes a Lille, avons pour nous et du consentement
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des dites parties et de chacune d icelles en tant que celuy peult
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regarder et touchier toutes les appellations mises et mettons au
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neant par ces presentes meismement la dite appellation faicte dudict
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sergent sous peril d amende. Et quant au faict desdites confisca-
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tions tant des biens meubles comme des heritages, altendu que en
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nostre dicte ville et chastellenie de Lille, le cas pareil n est point
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avenu de memoir de homme et qu' il n' est pas apparant d' avenir
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souvent, ordonnons du consentement desdits evesque et vicaire et
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aussy de nosdites ville et chastellenie que pour ceste fois la dicte
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sentence en tant qu'il touche le fait desdites confiscations et tout
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ce que depuis s'en est ensuivy, soit tenu et repute comme non
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avenu. Pourveu que se le cas avenoit cy apres esdite ville ou
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chastellenie, que Dieux ne voeuille, que nous et noz officiers et
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lesdict evesque et inquisiteur et aussy de nosdites ville et chastel-
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lenie et chacun de nous serons et demourons tous entiers en tel
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droit et possessoire et en petitoire comme nous estions avant le
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dit cas avenu et ne se poura aucuns de nous aydier de quelconcque
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chose faicte a l' occasion du cas dessus dit non plus que s'elle n'eut
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oncques este faicte et ne avenue. Ordonnons en mandement a nos
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gouverneur, bailly et prevost de Lille et a tous nos aultres justi-
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ciers et officiers quelconques presens ou avenir leurs lieux tenans
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et a chacun d'eulx en droit, soy si comme a luy appertiendra que
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le contenu en ces meismes presentes lez entretien quent et seuffrent
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entretenir en et par la maniere dicte sans aller faire ne souffrir
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aller aucunement au contraire. Et en tesmoing de ce nous avons
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faict mettre notre seel de secret en absence du grant a ces pre-
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sentes donnees en nostre ville de Lille, le XXIIII* pour de mars
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l'an de grace mil quatre cens vint et noeuf.

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[Ainsy soubz script sur le ploy, par Monseigneur le duc, le

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