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Francouzská Hussitica

AuthorAugustin Neumann
Date1923
LanguageCzech

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dits hereses estre confisquiés au droit de Г Eglise et de I' office
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de I inquisition et les inmeubles au fisque. Sur couleur de quoy
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nous eussions fait saisir et mettre nostre main les biens meubles
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et héritaiges demourez ou delaissiez desdits hereses. Dont ces choses
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ainsy faites et avenues, nos biens amez les eschevins de nostre
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ville de Lille pour eulx, les manans et habitans d icelles et pour
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tous ceulx qui avecq eulx se vouldroient adherer, eussent dudit
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appoinctement ou sentence appellé au saint siege de Romme. De
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quoy les tuteurs et curateurs des enffans menreses dudit feu We-
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tier s adherérent lors deuement. Surquoy ils eussent et ayent eu
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appostelles et ancoires nagaires de temps à lesdits tutteurs et cu-
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ratteurs desdits enffants menreses demourez dudit feu Watier eus-
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sent appellé de Gillet de la Vallée ou autre nostre sergent qui
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vouloit aucunement proceder a execution sur les biens dellaissies
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d icelluy feu Watier. Et depuis pour obvier a toutes questions et
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proces rigoureux nosdits eschevins et avec eulz comme adherens
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en ceste partie les quatre hauls justiciers et aultres vassaulx pour
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eulx et autres manans et adherites (sic) en ladicte ville et chastel-
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lenie de Lille nous eussent et remonstré que par leur previleges,
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droix, loix, libertez et franchises aucuns quelzconques ne povoit ou
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devoit pour quelconques cas que ce fust confisquier le sien avecq
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le corps et que de tous droix de confiscation eulz et leurs prede-
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cesseurs avoient esté tenu et maintenu fransquittés et exempts et
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sur ce demoure paisibles de toute anchiennete jusques au present
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sans leur avoir este sur ce fait ou mis empeschement, au contraire
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requerant a grant instance que nous les voulsissions sur ce entre-
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tenir en leurs dits previleges, drois, libertez et franchises anciennes,
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disans que ainsy leur devions faire et aussy faire lever la main
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ainsi mise et assise par nous ausdits biens meubles et inmeubles.
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De quoy lesdits Reverend pére en Dieu et inquisiteur et aussy nos gens
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et officiers pour nous et en nostre nom eussent maintenu le contraire
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et lesdits biens meubles devoir demourer confisquier au droit d I
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Eglise et à l office de l inquisition et avecq ce les biens inmeubles
[34]
devoir demourer au fisque, en droit de ceulx quy ce regardoit pour ce
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que eulx et nosdits gens et officiers pour nous disoient que le criesme
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de heresie estoit non pareil a quelque aultre fourfaiture et ne devoit
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estre entendu en entendement de quelque previlege, liberté et franchise
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temporelle, quant pour empeschier le droit de confiscation, et les
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dessusdits disoient le contraire par plusieurs raisons. Et d' autre
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part soit aussy contreverse et discort au regard des biens meubles
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entre nos gens et officiers disants les dits biens meubles, non ob-
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stant la dite sentence nous devoir competer et appartęnir lesdits

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