Facsimile view
Francouzská Hussitica
Author | Augustin Neumann |
---|
Date | 1923 |
---|
Language | Czech |
---|
dits hereses estre confisquiés au droit de Г Eglise et de I' office
de I’ inquisition et les inmeubles au fisque. Sur couleur de quoy
nous eussions fait saisir et mettre nostre main les biens meubles
et héritaiges demourez ou delaissiez desdits hereses. Dont ces choses
ainsy faites et avenues, nos biens amez les eschevins de nostre
ville de Lille pour eulx, les manans et habitans d’ icelles et pour
tous ceulx qui avecq eulx se vouldroient adherer, eussent dudit
appoinctement ou sentence appellé au saint siege de Romme. De
quoy les tuteurs et curateurs des enffans menreses dudit feu We-
tier s’ adherérent lors deuement. Surquoy ils eussent et ayent eu
appostelles et ancoires nagaires de temps à lesdits tutteurs et cu-
ratteurs desdits enffants menreses demourez dudit feu Watier eus-
sent appellé de Gillet de la Vallée ou autre nostre sergent qui
vouloit aucunement proceder a execution sur les biens dellaissies
d’ icelluy feu Watier. Et depuis pour obvier a toutes questions et
proces rigoureux nosdits eschevins et avec eulz comme adherens
en ceste partie les quatre hauls justiciers et aultres vassaulx pour
eulx et autres manans et adherites (sic) en ladicte ville et chastel-
lenie de Lille nous eussent et remonstré que par leur previleges,
droix, loix, libertez et franchises aucuns quelzconques ne povoit ou
devoit pour quelconques cas que ce fust confisquier le sien avecq
le corps et que de tous droix de confiscation eulz et leurs prede-
cesseurs avoient esté tenu et maintenu fransquittés et exempts et
sur ce demoure paisibles de toute anchiennete jusques au present
sans leur avoir este sur ce fait ou mis empeschement, au contraire
requerant a grant instance que nous les voulsissions sur ce entre-
tenir en leurs dits previleges, drois, libertez et franchises anciennes,
disans que ainsy leur devions faire et aussy faire lever la main
ainsi mise et assise par nous ausdits biens meubles et inmeubles.
De quoy lesdits Reverend pére en Dieu et inquisiteur et aussy nos gens
et officiers pour nous et en nostre nom eussent maintenu le contraire
et lesdits biens meubles devoir demourer confisquier au droit d I’
Eglise et à l’ office de l’ inquisition et avecq ce les biens inmeubles
devoir demourer au fisque, en droit de ceulx quy ce regardoit pour ce
que eulx et nosdits gens et officiers pour nous disoient que le criesme
de heresie estoit non pareil a quelque aultre fourfaiture et ne devoit
estre entendu en entendement de quelque previlege, liberté et franchise
temporelle, quant pour empeschier le droit de confiscation, et les
dessusdits disoient le contraire par plusieurs raisons. Et d' autre
part soit aussy contreverse et discort au regard des biens meubles
entre nos gens et officiers disants les dits biens meubles, non ob-
stant la dite sentence nous devoir competer et appartęnir lesdits
116