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| Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. |
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| L'harmonisation des législations nationales est le seul moyen d'éviter ces entraves au commerce et de prévenir la concurrence déloyale. |
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| (2) Les produits consommateurs d'énergie représentent une large part de la consommation de ressources naturelles et d'énergie dans la communauté. |
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| Ils ont également toute une série d'autres impacts environnementaux importants. |
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| Des degrés d'impact sur l'environnement très divers sont observés pour la grande majorité des groupes de produits disponibles sur le marché européen, même si ceux-ci présentent des performances fonctionnelles similaires. |
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| Dans l'intérêt du développement durable, il y a lieu d'encourager l'amélioration permanente de l'impact environnemental global de ces produits, notamment en recensant les principales sources d'impacts négatifs sur l'environnement et en évitant tout transfert de pollution, lorsque cette amélioration n'entraîne pas de coûts excessifs. |
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| (3) L'écoconception des produits est un axe essentiel de la stratégie communautaire sur la politique intégrée des produits. |
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| En tant qu'approche préventive, visant à optimiser les performances environnementales des produits tout en conservant leur qualité d'usage, elle présente des opportunités nouvelles et réelles pour le fabricant, le consommateur et la société dans son ensemble. |
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| (4) L'amélioration de l'efficacité énergétique — l'une des options disponibles à cet effet résidant dans une utilisation finale plus efficace de l'électricité — est considérée comme un facteur contribuant de manière substantielle à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la communauté. |
s-523
| Une réduction sensible de la consommation d'énergie est possible, comme l'indique la commission dans son rapport sur le programme européen sur le changement climatique (PECC). |
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| Le changement climatique est l'une des priorités du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du parlement européen et du conseil [3]. |
s-525
| Les économies d'énergie sont le moyen le plus efficace par rapport aux coûts d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de réduire la dépendance à l'égard des importations. |
s-526
| Il convient donc d'agir réellement sur la demande et de fixer des objectifs substantiels en la matière. |
s-527
| (5) Il convient d'agir au cours de la phase de conception du produit consommateur d'énergie, puisqu'il s'avère que la pollution causée durant le cycle de vie d'un produit est déterminée à ce stade, et que la plupart des coûts associés sont engagés pendant cette phase. |
s-528
| (6) Il convient d'établir un cadre cohérent pour l'application des exigences communautaires en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie en vue d'assurer la libre circulation des produits qui y sont conformes et d'améliorer leur impact global sur l'environnement. |
s-529
| Ces exigences communautaires devraient respecter les principes d'une concurrence loyale et du commerce international. |
s-530
| (7) Il convient de fixer les exigences d'écoconception en tenant compte des objectifs et des priorités du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, y compris, le cas échéant, les objectifs valides dans le cadre des stratégies thématiques pertinentes du dit programme. |
s-531
| (8) La présente directive vise à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement en réduisant l'impact potentiel sur l'environnement des produits consommateurs d'énergie, qui bénéficiera finalement aux consommateurs et autres utilisateurs finals. |
s-532
| Le développement durable requiert également un examen adéquat de l'impact sanitaire, social et économique des mesures envisagées. |
s-533
| L'amélioration de l'efficacité énergétique des produits contribue à la sécurité d'approvisionnement énergétique, qui est une condition préalable à une activité économique saine et donc au développement durable. |
s-534
| (9) Si un état membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes relatives à la protection de l'environnement, ou d'introduire de nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement en raison d'un problème spécifique à cet état membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'exécution applicable, il peut le faire dans les conditions fixées à l'article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, qui prévoit une notification préalable à la commission et l'approbation de celle-ci. |
s-535
| (10) Afin de maximiser les avantages que l'amélioration de la conception présente pour l'environnement, il peut s'avérer nécessaire d'informer les consommateurs des caractéristiques et de la performance environnementale des produits consommateurs d'énergie et de leur donner des conseils afin d'utiliser les produits d'une manière respectant l'environnement. |
s-536
| (11) L'approche établie dans le livre vert sur la politique intégrée de produits, qui est l'un des principaux éléments novateurs du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, vise à réduire l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. |
s-537
| Prendre en considération, au stade de la conception, l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie pourrait aisément faciliter l'amélioration environnementale avec un bon rapport coût/efficacité. |
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| Il y a lieu de prévoir une flexibilité suffisante pour permettre à ce facteur d'être intégré dans la conception du produit, tout en tenant compte des considérations techniques, fonctionnelles et économiques. |
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| (12) Bien qu'une approche globale de la performance environnementale soit souhaitable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être considérée comme un objectif environnemental prioritaire en attendant l'adoption d'un plan de travail. |
s-540
| (13) Il peut être nécessaire et justifié d'établir des exigences d'écoconception spécifiques quantifiées pour certains produits ou certaines caractéristiques environnementales de ceux-ci, en vue de réduire au minimum leur impact sur l'environnement. |
s-541
| Compte tenu de la nécessité urgente de contribuer au respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et sans préjudice de l'approche intégrée encouragée dans la présente directive, il convient d'accorder une certaine priorité aux mesures qui présentent un fort potentiel de réduction à faible coût des émissions de gaz à effet de serre. |
s-542
| De telles mesures peuvent également concourir à l'utilisation durable des ressources et apporter une contribution importante au cadre décennal de programmes sur la production et la consommation durables adopté lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en septembre 2002. |
s-543
| (15) Les produits ou technologies les plus performants disponibles sur le marché, y compris sur les marchés internationaux, étant à prendre pour référence, le niveau des exigences d'écoconception devrait être établi sur la base d'analyses technique, économique et environnementale. |
s-544
| La souplesse de la méthode d'établissement du niveau d'exigences peut faciliter l'amélioration rapide de la performance environnementale. |
s-545
| Il y a lieu de consulter et de faire collaborer activement les parties intéressées à cette analyse. |
s-546
| La fixation de mesures contraignantes requiert une consultation adéquate des parties concernées. |
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| Cette consultation peut mettre en évidence le besoin d'une mise en œuvre progressive ou de mesures transitoires. |
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| L'introduction d'objectifs intermédiaires contribue à une meilleure prédiction de l'évolution de la politique, permet d'adapter les cycles de développement du produit et facilite la planification à long terme pour les parties intéressées. |
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| (16) Il convient d'accorder la priorité aux solutions alternatives d'action comme l'autorégulation par l'industrie, lorsque cette action peut permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes. |
s-550
| Des mesures législatives peuvent être nécessaires lorsque les forces du marché ne parviennent pas à progresser dans la bonne direction ou à une vitesse acceptable. |
s-551
| (18) Aux fins de l'évaluation d'accords volontaires ou autres mesures d'autorégulation présentés en remplacement de mesures d'exécution, des informations doivent être au moins fournies sur les aspects suivants: |
s-552
| libre participation, valeur ajoutée, représentativité, objectifs quantifiés et échelonnés, participation de la société civile, suivi et rapports, rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative d'autorégulation et durabilité. |
s-553
| (19) Le chapitre 6 de la communication de la commission intitulée 'les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d'action' simplifier et améliorer l'environnement réglementaire 'pourrait fournir des orientations utiles pour évaluer l'autorégulation de l'industrie dans le cadre de la présente directive. |
s-554
| (20) La présente directive devrait également favoriser l'intégration du concept d'écoconception au sein des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises. |
s-555
| Cette intégration pourrait être facilitée par des informations assez largement disponibles et aisément accessibles sur la durabilité de leurs produits. |
s-556
| L'application stricte de mesures d'exécution est nécessaire pour réduire l'impact des produits consommateurs d'énergie réglementés sur l'environnement et garantir une concurrence loyale. |
s-557
| (22) Lors de l'élaboration des mesures d'exécution et de son plan de travail, la commission devrait consulter des représentants des états membres, ainsi que les parties intéressées concernées par le groupe de produits, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. |
s-558
| (23) Lorsque la commission élabore des mesures d'exécution, elle devrait également tenir dûment compte de la législation nationale existante en matière d'environnement dont les états membres ont fait valoir qu'elle devrait être préservée, en particulier pour ce qui est des substances toxiques, et éviter de diminuer les niveaux de protection existants et justifiés dans les états membres. |
s-559
| (24) Il convient d'accorder une considération particulière aux modules et règles destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique qui sont prévus par la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (1). |
s-560
| (25) Les autorités de surveillance devraient échanger des informations sur les mesures envisagées dans le champ d'application de la présente directive en vue d'améliorer la surveillance du marché. |
s-561
| Cette coopération devrait exploiter au maximum les moyens de communication électroniques et les programmes communautaires pertinents. |
s-562
| L'échange d'informations sur les performances environnementales durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux solutions en matière de conception devrait également être facilité. |
s-563
| L'accumulation et l'évaluation de l'ensemble des connaissances découlant des efforts d'écoconception déployés par les fabricants constituent des avantages essentiels de la présente directive. |
s-564
| (26) Un organe compétent est généralement un organe public ou privé désigné par les autorités publiques et présentant les garanties nécessaires d'impartialité et de compétence technique nécessaires pour effectuer la vérification du produit quant à sa conformité avec les mesures d'exécution applicables. |
s-565
| (27) Sachant qu'il importe d'éviter la non-conformité, les états membres doivent veiller à ce que les moyens nécessaires pour une surveillance efficace du marché soient disponibles. |
s-566
| (28) En ce qui concerne la formation et l'information en matière d'écoconception destinée aux PME, il peut être judicieux d'envisager des activités complémentaires. |
s-567
| (29) Il est dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau communautaire. |
s-568
| Une fois la référence à une telle norme publiée au journal officiel de l'Union Européenne, une présomption de conformité avec les exigences correspondantes fixées dans la mesure d'exécution adoptée sur la base de la présente directive devrait découler du respect de cette norme, même s'il devrait être possible d'attester cette conformité par d'autres moyens. |
s-569
| (30) Une des principales fonctions des normes harmonisées devrait être d'aider les fabricants dans l'application des mesures d'exécution adoptées dans le cadre de la présente directive. |
s-570
| Ces normes pourraient être essentielles dans l'établissement des méthodes de mesure et d'essai. |
s-571
| Dans le cas des exigences d'écoconception génériques, les normes harmonisées pourraient contribuer de façon importante à guider les fabricants dans l'établissement du profil écologique de leurs produits conformément aux exigences de la mesure d'exécution applicable. |
s-572
| Ces normes devraient indiquer clairement le lien entre leurs dispositions et les exigences visées. |
s-573
| Les normes harmonisées ne devraient pas avoir pour finalité d'établir des limites pour les caractéristiques environnementales. |
s-574
| (31) Aux fins des définitions utilisées dans la présente directive, il est utile de se référer aux normes internationales pertinentes, telles que la norme ISO 14040. |
s-575
| (32) La présente directive est conforme à certains principes de mise en oeuvre de la nouvelle approche établie dans la résolution du conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation et de la référence à des normes européennes harmonisées. |
s-576
| La résolution du Conseil du 28 octobre 1999 sur le rôle de la normalisation en Europe (2) recommandait que la commission examine si le principe de la nouvelle approche pouvait être étendu aux secteurs qui ne sont pas encore couverts, en vue d'améliorer et de simplifier la législation dans tous les cas où cela est possible. |
s-577
| (33) La présente directive est complémentaire par rapport aux instruments communautaires existants, tels que la directive 92/75/CEE du conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (3), le règlement (CE) no 1980/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (4), le règlement (CE) no 2422/2001 du parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (5), la directive 2002/96/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (6), la directive 2002/95/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (7) et la directive 76/769/CEE du conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (8). |
s-578
| Les synergies entre la présente directive et les instruments communautaires préexistants devraient contribuer à améliorer leurs impacts respectifs et à établir des exigences cohérentes à appliquer par les fabricants. |
s-579
| (34) Étant donné que la directive 92/42/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (9), la directive 96/57/CE du parlement européen et du conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (10) et la directive 2000/55/CE du parlement européen et du conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent (11) contiennent déjà des dispositions relatives à la révision des exigences d'efficacité énergétique, elles devraient être intégrées dans le présent cadre. |
s-580
| (35) La directive 92/42/CEE prévoit un système de classement par étoiles destiné à identifier la performance énergétique des chaudières. |
s-581
| Étant donné que les états membres et l'industrie s'accordent sur le fait que ce système n'a pas apporté les résultats escomptés, il y a lieu de modifier la directive 92/42/CEE pour préparer la voie à des systèmes plus efficaces. |
s-582
| (36) Les exigences établies dans la directive 78/170/CEE du conseil du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (1) ont été remplacées par les dispositions de la directive 92/42/CEE, de la directive 90/396/CEE du conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des états membres concernant les appareils à gaz (2) et de la directive 2002/91/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (3). |
s-583
| Il convient par conséquent d'abroger la directive 78/170/CEE. |
s-584
| Communication de la commission au parlement europeen et au conseil concernant la mise en œuvre et la poursuite du programme Pericles pour la protection de l'euro contre le faux monnayage. |
s-585
| - proposition de décision du conseil modifiant et prorogeant la décision du conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»). |
s-586
| Proposition de décision du conseil élargissant aux états membres non participants l'application de la décision du conseil modifiant et prorogeant la décision du conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»). |
s-587
| Le programme Pericles, programme communautaire en matière d'échange, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage, a été établi par la décision du conseil du 17 décembre 2001 (2001/923/CE) et vise à appuyer et à compléter les actions engagées par les états membres et les programmes existants en matière de protection de l'euro contre le faux monnayage. |
s-588
| Ces mesures comprennent des échanges d'informations (séminaires, ateliers, rencontres et conférences), des stages et des échanges de personnel, ainsi qu'une assistance technique, scientifique et opérationnelle. |
s-589
| L'article 1 de la décision Pericles dispose que le programme est mis en œuvre pour la période allant du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2005. |
s-590
| L'article 6 de la décision fixe un montant de référence de 4 millions d'euros pour le programme. |
s-591
| L'article 13, paragraphe 3, de la dite décision dispose que la commission présente au parlement européen et au conseil, au plus tard le 30 juin 2005: |
s-592
| - un rapport d'évaluation indépendant, par rapport au gestionnaire du programme, sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité du programme; |
s-593
| et - une communication sur l'opportunité de poursuivre et adapter le programme, accompagnée d'une proposition appropriée. |
s-594
| Le rapport d'évaluation du programme Pericles a été soumis le 30 novembre 2004. |
s-595
| Depuis le début de l'été 2003, le nombre de faux billets en euros détectés en circulation s'est stabilisé à environ 50 000 par mois, un niveau inférieur aux niveaux antérieurs à la mise en circulation de l'euro, inférieur à celui de la contrefaçon du dollar américain et extrêmement faible par rapport aux neuf millions de billets en euros authentiques qui sont en circulation. |
s-596
| Parallèlement, le nombre de fausses pièces en euros continue d'augmenter, tout en demeurant limité dans une perspective historique. |
s-597
| En outre, les services de police ont mené avec succès un certain nombre d'opérations qui leur ont permis de démanteler plusieurs ateliers et de saisir des stocks importants de faux billets et de fausses pièces avant leur mise en circulation. |
s-598
| Cette situation globalement favorable est le résultat d'une longue préparation, tant au niveau législatif qu'institutionnel, et montre le degré de coopération important qui a été atteint dans l'Union Européenne et au niveau international. |
s-599
| La commission avait exposé, dans une communication publiée dès 1998, ses idées fondamentales en matière de protection de l'euro [1]. |
s-600
| Et en 1999, le mandat d'Europol avait été étendu au faux monnayage [4]. |